Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 28/09/2007 au 23/01/2010En vigueur du 28 septembre 2007 au 23 janvier 2010

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Article EL 19

Version en vigueur du 28/09/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 23 janvier 2010

Modifié par Arrêté du 4 juillet 2007 - art. Annexe, v. init.

Vérifications techniques

§ 1. La conformité :
-des installations électriques aux dispositions du présent chapitre ;
-des installations d'éclairage aux dispositions du chapitre VIII ;
-des éventuels systèmes de protection contre la foudre (paratonnerres) aux dispositions de leur norme,
doit faire l'objet de vérifications dans les conditions prévues à l'article GE 6, § 2.
§ 2. Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent être effectuées annuellement dans les conditions prévues à l'article GE 8, § 2, et concernent les articles suivants à condition qu'ils soient applicables à l'établissement :
-EL 4, § 4 ; EL 5, § 1, 4 et 5 ; EL 8, § 3 ; EL 10, § 4 ; EL 11, § 3, 4 et 7 ; EL 15, § 3 ; EL 17 et EL 18 ;
-EC 5, § 5 ; EC 6, § 5 et 6 ; EC 7 ; EC 9, § 1 ; EC 13 et EC 14, § 3. Elles ont pour objet de s'assurer :
-de l'absence de modifications depuis la dernière vérification ;
-de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils d'utilisation ;
-de l'existence d'un relevé des essais incombant à l'exploitant ;
-du maintien en l'état des installations d'éclairage normal et de sécurité et des appareils d'éclairage ;
-du bon état apparent de l'éventuel système de protection des structures contre la foudre (paratonnerre).
§ 3. En cours d'exploitation, les travaux réalisés en l'absence de demande d'autorisation visée à l'article R. 123-23 tels que des modifications de circuits terminaux ou de remplacement d'appareils d'utilisation doivent faire l'objet d'un avis de conformité à l'occasion de la visite périodique annuelle.