Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 12/07/2014En vigueur depuis le 12 juillet 2014

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Article CO 26

Version en vigueur du 15/08/1980 au 01/06/2027Version en vigueur du 15 août 1980 au 01 juin 2027

Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006 - art. Annexe, v. init.

Recoupement des vides

§ 1. Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites de plancher à plancher.

§ 2. Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu, doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M 0 ou par des parois PF de degré un quart d'heure.

Ces cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande dimension n'excédant pas 30 mètres.

Ce recoupement n'est pas exigé si les vides ci-dessus sont protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur un réseau fixe d'extinction automatique à eau, ou se trouvent à l'intérieur des compartiments définis à l'article CO 25.