Article R123-208-1
Version en vigueur depuis le 11 mars 2010
I. ― Les professions ci-après énoncées demeurent soumises à la réglementation qui leur est applicable :
1° Agents commerciaux mentionnés aux articles L. 134-1 et suivants ;
2° Personnes exerçant l'activité de vendeur-colporteur de presse mentionnée à l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi ;
3° Personnes qui exercent la profession d'exploitant de taxis prévue par la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur ou au transport de marchandises ou de personnes prévues par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
4° Personnes effectuant des opérations de démarchage réglementées par des textes particuliers, notamment par les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail relatifs aux voyageurs, représentants et placiers, par les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs au démarchage bancaire ou financier et par les articles L. 135-1 et suivants du code de commerce relatifs aux vendeurs à domicile indépendants ;
II. ― Les dispositions de l'article L. 123-29 ne sont pas applicables aux autres professionnels effectuant à titre accessoire dans une ou plusieurs communes limitrophes des tournées de vente de leurs produits ou de prestations de services à partir d'établissements fixes.
1° Agents commerciaux mentionnés aux articles L. 134-1 et suivants ;
2° Personnes exerçant l'activité de vendeur-colporteur de presse mentionnée à l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi ;
3° Personnes qui exercent la profession d'exploitant de taxis prévue par la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur ou au transport de marchandises ou de personnes prévues par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
4° Personnes effectuant des opérations de démarchage réglementées par des textes particuliers, notamment par les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail relatifs aux voyageurs, représentants et placiers, par les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs au démarchage bancaire ou financier et par les articles L. 135-1 et suivants du code de commerce relatifs aux vendeurs à domicile indépendants ;
II. ― Les dispositions de l'article L. 123-29 ne sont pas applicables aux autres professionnels effectuant à titre accessoire dans une ou plusieurs communes limitrophes des tournées de vente de leurs produits ou de prestations de services à partir d'établissements fixes.
Décret n° 2009-194 du 18 février 2009 art. 3 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R 123-208-2 (11 mars 2010).