Article 416 ter
Version en vigueur du 21 février 2009 au 01 octobre 2011
Le comptable de la direction générale des finances publiques met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au second alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au même alinéa du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.