Article CT 13
Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre III du titre II visant les installations temporaires du type semi-permanent.
Le schéma complet de l'installation électrique accompagné d'un descriptif détaillé du matériel et des canalisations utilisés doit être annexé au registre prévu à l'article CT 20.
Une vérification destinée à s'assurer de la conformité aux normes et règlements doit être effectuée chaque année par une personne ou un organisme agréés et le rapport correspondant annexé au registre de sécurité.
Les dispositifs de protection et de commande doivent être rassemblés sur des tableaux fixés à des éléments stables.
Les appareils d'éclairage ne doivent pas faire obstacle à la circulation jusqu'à une hauteur d'au moins 2,25 mètres à compter du sol. Les appareils suspendus au-dessus du public doivent être solidement accrochés.