Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article PO 12

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Dégagements

§ 1er. - Dans les établissements existants visés au présent chapitre dont le plancher bas du dernier étage est situé à plus de 8 mètres du sol, l'escalier principal utilisable par la clientèle doit être encloisonné dans les conditions indiquées à l'article PO 6 (§ 2).

Sont néanmoins considérées comme encloisonnées les cages d'escalier isolées des circulations horizontales par des parois et portes satisfaisant aux dispositions de l'article PO 6 précité.

§ 2. - Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigé si l'une, au moins, des mesures suivantes est réalisée :

Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ;

Les chambres non accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers disposent, outre leur sortie normale, d'un moyen d'évacuation accessoire, non simultanément enfumable avec la sortie normale, constitué par une passerelle, une échelle, un balcon, une terrasse, une manche d'évacuation, etc. ;

Un système de détection automatique sensible aux fumées et aux gaz de combustion est installé dans les dégagements.

La solution adoptée doit être approuvée par le maire, après avis de la commission de sécurité compétente.

§ 3. - L'installation de détection éventuelle comprend au minimum un détecteur par palier de l'escalier et un détecteur supplémentaire dans les couloirs dont la longueur est comprise entre 5 mètres et 15 mètres. Le fonctionnement du système de détection doit alerter l'exploitant ou son préposé et, après une temporisation de 5 minutes au plus, déclencher automatiquement le signal d'alarme.

L'installation fait obligatoirement l'objet d'un contrat de vérification et d'entretien avec une entreprise qualifiée. Le contrat doit être d'un modèle approuvé par le fabricant du matériel.

§ 4. - Les vitrages ordinaires installés dans les cloisons ou les portes séparant les chambres des circulations doivent être remplacés par des éléments de degré pare-flammes 1/4 d'heure.