Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article PO 6

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Escaliers

§ 1er. - Les paliers et volées de l'escalier principal utilisable par la clientèle doivent être stables au feu de degré 1/2 heure au moins.

§ 2. - Dans les établissements dont le plancher bas du dernier étage est situé à plus de 8 mètres du sol, l'escalier principal utilisable par la clientèle doit être encloisonné dans une cage coupe-feu de degré 1 heure au moins ou pare-flammes de degré 1 heure 1/2 si cette cage comporte des éléments translucides. En principe, aucun local ne doit ouvrir dans cette cage.

Les portes aménagées dans ces cages doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure au moins, équipées d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie. En outre, les portes peuvent être maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation à condition d'être à fermeture automatique commandée par un déclencheur sensible aux fumées ou aux gaz de combustion.

A son étage le plus haut, cette cage doit comporter un châssis ou une fenêtre vitrée en verre mince, d'une surface de 1 mètre carré au moins, muni, s'il n'est pas directement accessible, d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le rez-de-chaussée.

§ 3. - Les cages d'escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas se trouver en communication directe avec celles desservant les étages.