Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article PO 8

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Aménagements intérieurs et décoration

§ 1er. - Dans tous les locaux et dégagements accessibles au public, à l'exception des chambres, les tentures, lambrequins et éléments de décoration ou d'habillage flottants doivent être en matériaux de catégorie M 0 ou au moins M 1, à l'exception des voilages et rideaux qui pourront être de catégorie M 2, M 3 ou M 4 seulement.

L'utilisation de tentures, portières ou rideaux même de catégorie M 0 est interdite en travers des dégagements.

§ 2. - Dans les locaux communs et les dégagements accessibles au public, à l'exception des chambres :

Les éléments de décoration fixes isolés et d'ameublement, à l'exception des sièges, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3 au moins ;

Les matériaux de revêtement, décoratifs, insonores ou autres, utilisés pour recouvrir les parois latérales doivent être de catégorie M 2 au moins ou rendus tels du fait de leur mode d'application ;

Les éléments constitutifs des faux plafonds et les matériaux de revêtement en plafond doivent être de catégorie M 1 (cf. note 34) au moins ou rendus tels du fait de leur mode d'application.

Les revêtements de sol peuvent être réalisés avec un matériau des catégories M 0 à M ;

Les sièges doivent répondre aux dispositions suivantes :

- si leur rembourrage est inflammable, ils seront recouverts d'un matériau de catégorie M 2 formant enveloppe bien close ;

- si leur rembourrage est classé M 5 cette enveloppe devra, en outre, être infusible au-dessous de 200 °C.