Article PO 8
Aménagements intérieurs et décoration
§ 1er. - Dans tous les locaux et dégagements accessibles au public, à l'exception des chambres, les tentures, lambrequins et éléments de décoration ou d'habillage flottants doivent être en matériaux de catégorie M 0 ou au moins M 1, à l'exception des voilages et rideaux qui pourront être de catégorie M 2, M 3 ou M 4 seulement.
L'utilisation de tentures, portières ou rideaux même de catégorie M 0 est interdite en travers des dégagements.
§ 2. - Dans les locaux communs et les dégagements accessibles au public, à l'exception des chambres :
Les éléments de décoration fixes isolés et d'ameublement, à l'exception des sièges, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3 au moins ;
Les matériaux de revêtement, décoratifs, insonores ou autres, utilisés pour recouvrir les parois latérales doivent être de catégorie M 2 au moins ou rendus tels du fait de leur mode d'application ;
Les éléments constitutifs des faux plafonds et les matériaux de revêtement en plafond doivent être de catégorie M 1 (cf. note 34) au moins ou rendus tels du fait de leur mode d'application.
Les revêtements de sol peuvent être réalisés avec un matériau des catégories M 0 à M ;
Les sièges doivent répondre aux dispositions suivantes :
- si leur rembourrage est inflammable, ils seront recouverts d'un matériau de catégorie M 2 formant enveloppe bien close ;
- si leur rembourrage est classé M 5 cette enveloppe devra, en outre, être infusible au-dessous de 200 °C.