Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article PO 7

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Cloisons

Les cloisons intérieures séparant les chambres entre elles et celles-ci des couloirs doivent être du même degré coupe-feu que celui exigé pour la stabilité de la structure ; leurs portes doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure au moins.