Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article PO 11

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Moyens de secours

§ 1er. - Il doit exister un dispositif d'alarme par signal sonore (cf. note 38) distinct de la sonnerie du téléphone et permettant, en cas d'incendie, d'inviter les occupants à quitter l'établissement dans le délai le plus court.

Le signal d'alarme doit être nettement audible dans toutes les chambres. Il doit pouvoir être déclenché dans l'ensemble de l'établissement à partir de commandes placées au bureau de réception des clients et à chaque palier, et comporter un dispositif évitant son déclenchement intempestif.

§ 2. - Une consigne du modèle joint en annexe doit être affichée dans chaque chambre.

§ 3. - Les extincteurs doivent être installés conformément aux dispositions de l'article PE 14.

§ 4. - Le numéro d'appel téléphonique et l'adresse du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus proche doivent être affichés bien en évidence près du téléphone de l'établissement.