Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article PE 9

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Dégagements : escaliers, couloirs, sorties (généralités)

Les dégagements doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. A cet effet :

Il est interdit de disposer des glaces susceptibles de tromper les occupants sur la direction des sorties et escaliers ;

Aucun obstacle ne doit gêner la circulation dans les dégagements et il ne doit s'y trouver aucun dépôt, emballage, poubelle, etc. ;

Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public par des parois et des portes répondant aux exigences du paragraphe 3 de l'article PE 7 ;

Les portes, les escaliers, les sorties et éventuellement les chemins de circulation qui y conduisent doivent être signalés par des inscriptions lisibles disposées pour être apparentes en toutes circonstances pendant la présence du public ;

Les portes non utilisables par le public doivent être fermées et signalées par l'inscription sans issue ;

Lorsque l'établissement peut recevoir plus de cinquante personnes :

- les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie et être disposées de manière à ne former aucune saillie sur le domaine public ;

- les portes tournantes et les tambours tournants ne peuvent compter dans le nombre des issues réglementaires définies à l'article ci-après.