Article PE 1
Etablissements assujettis
§ 1er. - Les établissements de la 5e catégorie visés par l'article 14 du décret sont des établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas l'un des chiffres fixés dans le tableau ci-après pour chaque type d'exploitation.
TYPE D'ÉTABLISSEMENT | EFFECTIF DU PUBLIC ADMISSIBLE en dessous duquel un établissement est classé en 5e catégorie (1) | DÉCOMPTE DU PUBLIC | ||
Sous-sol (a) | Etage, galerie ou ouvrage en surélévation (b) | Ensemble des niveaux (c) | ||
Etablissements de spectacles | (2) | 50 | 50 | Effectif déterminé par le nombre de sièges-strapontins ou banquettes (une personne par 0,45 mètre) en y ajoutant trois personnes au mètre carré pour les surfaces réservées aux spectateurs debout. |
Magasins de vente, bazars, galeries marchandes, etc. | 100 | 100 | 200 | En rez-de-chaussée, deux personnes au mètre carré ; sous-sol et 1er étage, une personne au mètre carré ; 2e étage, une personne par 2 mètres carrés ; étages supérieurs, une personne par 5 mètres carrés. La surface dont il faut tenir compte est évaluée forfaitairement au tiers de celle des locaux où le public a accès. |
Restaurants, cafés, bars, brasseries, etc. | 100 | 200 | 300 | Une personne au mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite de la surface des estrades de musiciens ou autres aménagements fixes. |
Hôtels, pensions de famille, etc. | 100 | Suivant le nombre de personnes pouvant occuper les chambres. | ||
Locaux collectifs des foyers logements | 100 | 200 | 300 | Une personne au mètre carré de la surface totale des locaux collectifs, déduction faite de la surface des aménagements fixes. |
Salles de réunions, salles de jeux | 100 | 200 | 300 | Une personne au mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite de la surface des estrades de musiciens ou autres aménagements fixes. |
Bals ou dancings | 20 | 100 | 120 | Une personne au mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite de la surface des estrades de musiciens ou autres aménagements fixes. |
Salles de conférences | 20 | 100 | 100 | Effectif déterminé d'après le nombre de sièges, strapontins ou banquettes (une personne par 0,45 mètre). |
Etablissements d'enseignement public ou privé : | ||||
Sans pensionnaires | 100 | 100 | 200 | |
Avec pensionnaires | 20 | Par déclaration écrite du chef d'établissement. | ||
Bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics ou privés : | 100 | Par déclaration écrite du chef d'établissement. | ||
Halls et salles d'exposition | 100 | 100 | 200 | Trois personnes par 2 mètres carrés sur la surface totale des locaux ou le public a accès. |
Etablissements sanitaires publics ou privés : | ||||
Consultants | 100 | |||
Avec lits | 20 | Par déclaration écrite du chef d'établissement. | ||
Etablissements de divers cultes | 100 | 200 | 300 | Trois personnes par 2 mètres carrés sur la surface susceptible d'être occupée par les fidèles assistant aux offices. |
Banques, administrations publiques ou privées. | 100 | 200 | Par déclaration écrite du chef d'établissement. | |
Piscines couvertes | 100 | 100 | 100 | Une personne au mètre carré de la surface de bassin. Ou, si l'établissement comporte des galeries ou gradins : Une personne par 0,30 mètre de longueur de galerie ; Deux personnes par mètre courant de gradin de places assises. |
(1) Un établissement est classé en 5e catégorie lorsque l'effectif du public est inférieur à celui indiqué dans l'une quelconque des colonnes a, b ou c. (2) Les salles de spectacles en sous-sol ne peuvent être que des établissements de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie (voir titre III). | ||||