Article AT 5
§ 1er. - Les écuries doivent être établies dans des locaux séparés des autres parties de l'établissement.
§ 2. - Il ne doit y être conservé que les pailles et fourrages strictement nécessaires à la consommation journalière.
§ 3. - Les écuries de dix chevaux et plus doivent satisfaire également aux dispositions de la législation sur les établissements classés.