Article AD 2
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux visés à l'article AD 1 (§ 1er) doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles AD 3 à AD 30 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites quels que soient le type et la catégorie de l'établissement.