Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SC 52

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - La construction des aménagements du type F doit être réalisée en matériaux incombustibles à l'exception des parquets qui peuvent être en bois bien jointif.

§ 2. - De tels aménagements ne peuvent recevoir qu'une décoration fixe et incombustible. Aucun rideau n'y est toléré.

§ 3. - Les fosses, éventuellement nécessaires, doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 2 heures.

§ 4. - Les couloirs permettant d'y accéder, ainsi qu'aux organes moteurs, doivent être construits en matériaux du même degré et fermés à leurs extrémités par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure.

Ces couloirs ne doivent communiquer ni avec la salle, ni avec la cage de scène.

§ 5. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'au cours de la manoeuvre de l'estrade la fosse protégée par un dispositif fixe ou automatique formant garde-corps, tel qu'il ne puisse résulter aucun accident pour le public.

§ 6. - Les fosses et couloirs d'accès doivent être constamment libres : aucun dépôt quel qu'il soit ne doit y être toléré.