Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SC 21

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les décors et praticables doivent être difficilement inflammables ou rendus tels. Les planchers des praticables peuvent être moyennement inflammables.

§ 2. - Les accessoires de scène doivent être difficilement inflammables dans la mesure où la technique le permet.

§ 3. - Les directeurs d'établissements doivent donner en temps utile avis au maire de la mise en service des décors et autres objets ci-dessus désignés.

Ceux-ci doivent être essayés au point de vue de leur difficulté de combustion par un délégué de la commission locale de sécurité. Les essais seront renouvelés à chaque injonction de la commission locale de sécurité et au moins une fois par an.

Ils doivent être constatés chaque fois par l'apposition d'un cachet portant le millésime de l'année.

Tout décor n'ayant pas satisfait au contrôle ne peut être utilisé et doit être retiré de l'établissement.

§ 4. - Les meubles ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois, ils ne doivent pas être en matériaux très facilement inflammables.