Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SC 17

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Il ne doit y avoir dans les murs limitant la scène que les baies strictement nécessaires à l'exploitation de l'établissement et aux secours contre l'incendie.

§ 2. - Au niveau du plancher de scène, pour permettre l'évacuation rapide du personnel, il doit toujours exister au moins deux issues de dégagement à l'opposé l'une de l'autre. Toutefois, pour les scènes du type B-C de petites dimensions, le dégagement par une seule issue peut être autorisé.

Ces issues sont indépendantes de celles faisant communiquer la scène et la salle.

§ 3. - Les seules portes de communication autorisées entre la scène et le bloc-salle doivent être disposées au niveau du plancher de scène. Elles doivent être, au maximum, au nombre de deux.

§ 4. - Aucune communication directe ne doit exister entre la scène et la partie du bâtiment située au-dessus de la salle coupole ou autre, sauf par l'intermédiaire d'une tour d'incendie définie à l'article SC 28 ou d'un tambour limité par des parois coupe-feu de degré 2 heures.

§ 5. - Dans la partie haute de la scène, les communications avec les escaliers de dégagements desservant les locaux techniques et d'administration doivent toujours être équipées avec des tambours limités par des cloisons coupe-feu de degré 2 heures.