Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 01/07/1986En vigueur depuis le 01 juillet 1986

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Article SC 15

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - A la partie haute de la scène, il doit être ménagé une ou plusieurs trémies communiquant avec l'extérieur directement ou par l'intermédiaire de gaines.

§ 2. - Les sections de ces trémies sont déterminées pour chaque type aux articles correspondants.

§ 3. - Les trémies peuvent être :

a) Soit disposées dans la toiture de la scène, auquel cas l'orifice doit être distant d'au moins 8 mètres de toute construction ;

b) Soit horizontales dans le plancher haut de la scène, auquel cas elles doivent être surmontées par une ou plusieurs gaines verticales de même section horizontale, sans changement de direction supérieur à 30 degrés dans leur parcours et s'élevant à 1 mètre au-dessus des ponts les plus élevés des constructions environnantes situées à une distance de moins de 8 mètres. Les parois de ces gaines doivent être coupe-feu de degré 2 heures. La principale de ces trémies doit être placée dans l'axe de la scène au lointain.

Les gaines ou trémies visées ci-dessus peuvent être surmontées par un lanterneau formant parapluie présentant une section libre au moins égale à celle de la gaine ou de la trémie ;

c) Soit verticales, débouchant directement sur l'extérieur.

Dans ce cas, elles doivent être distantes au maximum de 0,10 mètre du plafond et leur hauteur ne pas être inférieure à 0,80 mètre.

Aucune fenêtre ne doit être établie au-dessus de l'orifice et à son aplomb ni dans la zone de 4 mètres de large située de part et d'autre de cet orifice. Les fenêtres situées dans un autre plan que celui de l'orifice doivent en être distantes de 8 mètres au minimum ;

d) Soit établies selon une combinaison des dispositions prévues aux alinéas b et c.