Article SC 15
§ 1er. - A la partie haute de la scène, il doit être ménagé une ou plusieurs trémies communiquant avec l'extérieur directement ou par l'intermédiaire de gaines.
§ 2. - Les sections de ces trémies sont déterminées pour chaque type aux articles correspondants.
§ 3. - Les trémies peuvent être :
a) Soit disposées dans la toiture de la scène, auquel cas l'orifice doit être distant d'au moins 8 mètres de toute construction ;
b) Soit horizontales dans le plancher haut de la scène, auquel cas elles doivent être surmontées par une ou plusieurs gaines verticales de même section horizontale, sans changement de direction supérieur à 30 degrés dans leur parcours et s'élevant à 1 mètre au-dessus des ponts les plus élevés des constructions environnantes situées à une distance de moins de 8 mètres. Les parois de ces gaines doivent être coupe-feu de degré 2 heures. La principale de ces trémies doit être placée dans l'axe de la scène au lointain.
Les gaines ou trémies visées ci-dessus peuvent être surmontées par un lanterneau formant parapluie présentant une section libre au moins égale à celle de la gaine ou de la trémie ;
c) Soit verticales, débouchant directement sur l'extérieur.
Dans ce cas, elles doivent être distantes au maximum de 0,10 mètre du plafond et leur hauteur ne pas être inférieure à 0,80 mètre.
Aucune fenêtre ne doit être établie au-dessus de l'orifice et à son aplomb ni dans la zone de 4 mètres de large située de part et d'autre de cet orifice. Les fenêtres situées dans un autre plan que celui de l'orifice doivent en être distantes de 8 mètres au minimum ;
d) Soit établies selon une combinaison des dispositions prévues aux alinéas b et c.