Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article SC 12

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Si la cage de scène n'est pas surmontée par des locaux et est isolée des propriétés voisines par un espace libre d'au moins 8 mètres, sa toiture doit être conçue pour laisser passer facilement les flammes en cas de sinistre intérieur. A cet effet, le chevronnage, le voligeage, les lattis ou autres éléments de substructure de la couverture doivent être en matériaux facilement inflammables ou susceptibles d'être rapidement détruits sous l'action des flammes ou de la chaleur. Par contre, cette mesure n'est pas applicable :

- à la bande de 5 mètres mesurée en projection horizontale qui peut être demandée en application des dispositions de l'article CO 13 (§ 1er) ;

- aux pièces de charpente de couverture qui doivent être en matériaux au moins moyennement inflammables ;

- au revêtement étanche de la couverture qui doit être en matériaux non inflammables pour protéger l'édifice contre un sinistre extérieur.

§ 2. - Un septième au moins de la surface de la couverture doit être en verre mince.

Des grillades métalliques à mailles de 30 millimètres maximum doivent être installés sous ce vitrage.