Article CI 26
Pour les spectacles comportant tout autre genre d'attraction, les établissements doivent être équipés :
Soit d'un aménagement scénique répondant intégralement aux dispositions de la section 5 du chapitre III et ne comportant pas d'écran acoustique en matériaux inflammables quelles qu'en soient les dimensions ;
Soit d'une scène du type A ou B-C.