Article X 34
§ 1er. - Dans le cas où le traitement des eaux utilise du chlore liquéfié, les dispositions suivantes doivent être respectées.
§ 2. - La quantité globale du gaz liquéfié doit être inférieure ou au plus égale à 12 kilogrammes.
§ 3. - La capacité unitaire des récipients utilisés ne doit pas excéder 60 kilogrammes.
§ 4. - Le dépôt doit être installé au rez-de-chaussée ou en étage dans un local aux parois coupe-feu de degré 1 heure, étanches par rapport aux locaux accessibles au public et à leurs dégagements.
Il doit être largement ventilé sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de gaines dont les offices sont placés sensiblement au niveau du sol.
Cette ventilation doit être assurée de façon telle qu'il n'en résulte aucune incommodité pour le voisinage ni pour les baigneurs.
§ 5. - Le dépôt ne doit recevoir que des récipients ayant satisfait aux épreuves réglementaires du service des mines et dont la charge en gaz liquifié ne dépasse pas la tolérance admise.
La température du dépôt doit être maintenue entre 5 °C et 30 °C.
Les récipients doivent être fixés verticalement à la paroi par des colliers scellés et d'ouverture facile.
§ 6. - Les canalisations transportant les gaz doivent être disposées de façon à pouvoir être visitées sur tout leur parcours. Elles doivent être installées en dehors des locaux où le public est admis à séjourner.
§ 7. - Une armoire placée près de la porte d'entrée du dépôt doit contenir :
- deux appareils respiratoires isolants d'un modèle agréé ;
- la clef d'ouverture du dépôt.
Le personnel doit être entraîné à l'emploi des appareils respiratoires qui seront vérifiés périodiquement.
§ 8. - La porte d'accès au local doit porter l'inscription bien lisible "Dépôt de chlore". A son voisinage, près de l'armoire des appareils respiratoires, un tableau de consignes doit être affiché et indiquer :
a) Le mode d'emploi sommaire des appareils respiratoires ;
b) Les opérations à effectuer pour la neutralisation des bouteilles de chlore en cas de fuite ;
c) La manoeuvre et le lieu de destination pour l'évacuation des bouteilles en cas d'incendie.
§ 9. - Il est interdit de placer dans le dépôt ou dans son voisinage immédiat des amas de matières combustibles.
§ 10. - Les installations doivent faire l'objet, de la part de l'exploitant, de vérifications journalières destinées notamment à constater qu'il n'existe aucune fuite de chlore.