Article X 29
§ 1er. - La défense contre l'incendie de ces établissements doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou des extincteurs à eau pulvérisée.
Toutefois, dans les parties de l'établissement situées dans la zone d'action d'un poste de lavage, les seaux-pompes ou les extincteurs à eau pulvérisée peuvent ne pas être exigés.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.