Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article W 21

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les salles ou halls pouvant recevoir plus de 100 personnes étrangères à l'établissement et les dégagements généraux des établissements de 3e et 4e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4. Toutefois, dans les établissements de 4e catégorie, les salles, halls ou dégagements visés ci-dessus, non entièrement établis au-dessous du niveau du sol, peuvent comporter un éclairage de sécurité du type 5.