Article W 5
§ 1er. - Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.
§ 2. - Toutefois cet encloisonnement n'est pas exigible :
a) Si l'établissement ne comprend que deux étages sur rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à chaque étage ne dépassant pas 100 ;
b) Si l'escalier est situé dans un hall et ne dessert que des planchers ou galeries ouverts sur le hall.