Article V 10
Les dispositions des articles CO 31 et CO 33 concernant la spécification d'inflammabilité des matériaux ne sont pas applicables aux tentures, lambrequins, ainsi qu'aux éléments de décoration ou d'habillage flottants utilisés temporairement à l'occasion de certaines cérémonies.
Toutefois, l'emploi de matériaux très facilement inflammables est interdit pour la décoration générale intérieure de l'édifice.