Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article U 97

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - La pression de gaz à l'intérieur du réseau de distribution ne doit pas, en service normal, dépasser 10 bars, cette pression étant limitée par l'organe de sécurité prévu au paragraphe 4 de l'article précédent.

§ 2. - Les canalisations fixes, les raccords et les appareillages dans lesquels circule l'oxygène doivent être en matériaux présentant des garanties au moins équivalentes à celles du cuivre rouge, en ce qui concerne la résistance mécanique, la stabilité au feu, les conditions d'oxydation et d'inflammation dans l'oxygène.

Les matériaux employés pour ces canalisations, raccords et appareillages doivent être soigneusement dégraissés.

§ 3. - L'assemblage des canalisations doit être effectué par soudage ou brasage suivant la nature du matériau utilisé, ou à l'aide de raccords spéciaux dont l'étanchéité est assurée pour une pression de 15 bars et de façon permanente, compte tenu de l'ambiance d'oxygène à très faible teneur en vapeur d'eau.

§ 4. - Les canalisations doivent être protégées contre la rupture ou l'écrasement aux emplacements particulièrement exposés du fait de l'usage ou de l'entretien normal des bâtiments ou des terrains dans lesquels elles sont installées.

Leur repérage doit être effectué avec les mêmes repères d'identification que ceux utilisés pour la centrale.

§ 5. - Les canalisations doivent être, toutes les fois qu'il est possible, visitables sur tout leur parcours. En tout cas, elles ne doivent comporter aucun raccord de jonction dans les parcours non visitables. Elles peuvent être encastrées dans les murs, planchers ou cloisons sous réserve que :

- leur position soit facilement repérable ;

- elles n'occupent que des emplacements où les perforations par des pointes ou des scellements ne sont pas à craindre ;

- elles ne soient pas en contact avec l'ossature métallique de la construction ;

- les parois des espaces creux de la construction, tels que double paroi, faux plafond, etc., éventuellement traversées, soient réalisées en matériaux incombustibles.

Si toutes les conditions ci-dessus ne peuvent être satisfaites, la canalisation encastrée doit être placée sous fourreau continu assurant les mêmes sécurités.

§ 6. - Les caniveaux et gaines empruntés par les canalisations d'oxygène non encastrées doivent être efficacement ventilés et construits en matériaux incombustibles.

Les canalisations d'oxygène peuvent emprunter les mêmes caniveaux, gaines, coffrages ou faux plafonds que les canalisations électriques ou de chauffage, sous réserve que soit ménagée une distance d'au moins 3 centimètres entre les surfaces extérieures des canalisations et du respect des normes d'installation concernant ces canalisations.

Elles doivent être écartées au maximum de toute canalisation de combustible gazeux ou liquide. La distance entre les deux types de canalisations ne doit pas en principe être inférieure à 1 mètre. Toutefois, un croisement ou un voisinage sur une faible longueur peut être admis en cas de nécessité. Le croisement ou le voisinage doit alors être extérieur aux gaines étroites ou mal ventilées et la canalisation de combustible doit toujours passer au-dessous de celle d'oxygène à une distance d'au moins 3 centimètres.

§ 7. - Il est interdit d'installer, dans les locaux présentant des risques d'incendie et dans les blocs opératoires, des canalisations de distribution générale d'oxygène desservant d'autres locaux. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, dans les établissements de soins exploités avant la promulgation du présent règlement.

§ 8. - Si le réseau de distribution dessert plusieurs bâtiments, une vanne de sectionnement doit être placée à l'entrée dans chaque bâtiment.

Si le réseau de distribution dessert des blocs opératoires ou des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, une vanne de sectionnement doit être placée à l'entrée de chaque local ou groupe de locaux desservis.

Ces vannes doivent répondre aux prescriptions du paragraphe 5 de l'article précédent.

§ 9. - Les organes de raccordement des appareils amovibles doivent être constitués par des prises spéciales à crans, d'un type conforme au règlement en vigueur.