Article U 71
§ 1er. - En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés aux articles U 67, U 69 et U 70 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.
§ 2. - Les circuits alimentant les cuisines, blanchisseries - exception faite de l'éclairage - doivent comporter dans le local d'utilisation ou à proximité immédiate un interrupteur à coupure omnipolaire.