Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article U 59

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les équipements et les appareils électriques fixes doivent être placés à une hauteur, par rapport au sol, égale ou supérieure à 1,60 mètre. Il en est de même pour la prise destinée à l'alimentation de l'appareil de radiologie si cet appareil est mobile.

S'ils doivent être utilisés à une hauteur inférieure à 1,60 mètre, il convient d'employer des appareils de commande, des interrupteurs et des prises de courant tels qu'un arc de coupure se produisant à l'intérieur ne puisse provoquer une explosion.

§ 2. - Par dérogation aux spécifications indiquées ci-dessus, il est admis que les appareils d'éclairage du champ opératoire peuvent être descendus à moins de 1,60 mètre du sol lorsque les actes opératoires le nécessitent et seulement dans ce cas. On doit alors veiller tout particulièrement au fonctionnement correct de la ventilation de la salle.

§ 3. - Le sol doit comporter un grillage métallique relié par un conducteur de protection à l'ensemble équipotentiel. La résistance du sol, mesurée dans les conditions précisées par arrêté interministériel (cf. note 22) , doit être inférieure à 500 000 ohms.

§ 4. - Pour permettre l'écoulement des charges d'électricité statique, les chaussures du personnel, les coussins de tables d'opération, les roulettes des chariots et appareils mobiles, les masques et autres parties non métalliques des appareils d'anesthésie et, d'une façon générale, toutes les surfaces accessibles des équipements et appareils doivent être constitués par un matériau présentant une conductibilité électrique suffisante, c'est-à-dire que pour chacun de ces éléments, la résistance mesurée dans les conditions précisées par arrêté interministériel (cf. note 23) doit être inférieure à 500 000 ohms.

En ce qui concerne les tubes et les canalisations souples utilisés pour les transports de fluides, ces prescriptions ne sont applicables que pour les tubes ou canalisations se rapportant aux circuits respiratoires et aux circuits d'aspiration de liquides souillés. Pour les autres canalisations et en particulier pour celles se rapportant à la circulation extracorporelle, il est admis qu'elles ne soient pas soumises aux prescriptions ci-dessus, mais il convient alors, si elles sont utilisées, d'attirer l'attention des équipes chirurgicales sur le danger que peut présenter leur emploi dans le cas où l'atmosphère dans la salle est susceptible de contenir un mélange explosif.