Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article U 55

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Sont visés plus spécialement dans la présente section les locaux dans lesquels est pratiquée l'anesthésie par voie pulmonaire à l'aide de produits susceptibles de former avec l'atmosphère ambiante un mélange explosif pouvant s'enflammer du fait de la présence d'étincelles ou de points chauds.

§ 2. - Ces locaux comprennent, en particulier, les salles d'opérations, les salles d'anesthésie et leurs locaux annexes dont l'ensemble constitue le bloc opératoire .

§ 3. - Il est interdit d'utiliser des anesthésiques inflammables administrés par voie pulmonaire dans des locaux ne répondant pas aux prescriptions de la présente section, sauf application des dérogations visées à l'article U 63 ci-après.