Article U 55
§ 1er. - Sont visés plus spécialement dans la présente section les locaux dans lesquels est pratiquée l'anesthésie par voie pulmonaire à l'aide de produits susceptibles de former avec l'atmosphère ambiante un mélange explosif pouvant s'enflammer du fait de la présence d'étincelles ou de points chauds.
§ 2. - Ces locaux comprennent, en particulier, les salles d'opérations, les salles d'anesthésie et leurs locaux annexes dont l'ensemble constitue le bloc opératoire .
§ 3. - Il est interdit d'utiliser des anesthésiques inflammables administrés par voie pulmonaire dans des locaux ne répondant pas aux prescriptions de la présente section, sauf application des dérogations visées à l'article U 63 ci-après.