Article U 56
§ 1er. - Les blocs opératoires doivent être limités par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures et par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure munies d'un système de fermeture automatique.
§ 2. - Ils ne doivent comporter aucune communication directe avec les locaux ouverts au public ni commander aucun escalier ni dégagement.