Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article U 58

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - L'alimentation en énergie électrique des salles d'opération et des salles d'anesthésie doit être assurée par l'intermédiaire d'un ou plusieurs transformateurs de séparation conformes à la norme en vigueur, à l'exception de l'alimentation de l'appareil de radiologie. Ces transformateurs sont réservés exclusivement à cet usage et un tranformateur n'alimentera qu'une seule salle.

§ 2. - Les circuits secondaires ne doivent avoir aucun point commun avec le circuit primaire ni avec aucun autre circuit ni aucun point relié à la terre, ceci ne s'opposant pas à l'installation du dispositif de contrôle d'isolement prévu au paragraphe 4 ci-après.

§ 3. - Un ensemble équipotentiel doit être établi de façon que soient reliés entre eux tous les éléments conducteurs fixes ainsi que toutes les masses des appareils électriques fixes ou mobiles, y compris celles de l'appareil de radiologie. Cet ensemble doit être raccordé à une prise de terre, qui peut servir à d'autres usages. Toutes les liaisons de l'ensemble équipotentiel doivent être assurées à l'aide de conducteurs de protection suivant les dispositions de la norme en vigueur.

§ 4. - Un dispositif de contrôle doit signaler automatiquement tout défaut d'isolement de l'installation par rapport à l'ensemble équipotentiel.

§ 5. - L'appareil de radiologie pourra être alimenté directement par le réseau de distribution de l'établissement ; il devra être protégé contre les dangers de chocs électriques par un appareil sensible aux très faibles courants de défaut à la terre permettant de satisfaire aux critères fondamentaux de sécurité définis dans le commentaire de l'arrêté du ministère des affaires sociales en date du 20 juillet 1967. Le dispositif de coupure correspondant devra être placé en dehors de la salle. La prise de courant éventuelle, s'il s'agit d'un appareil mobile, doit être d'un modèle différent des autres prises installées dans la salle et doit être identifiée par l'inscription ci-après : Réservé exclusivement à l'appareil de radiologie .

§ 6. - Les prises de courant et les appareils de connexion reliant les appareils mobiles aux installation fixes doivent comporter un contact permettant d'assurer la continuité du conducteur de protection, conformément aux normes en vigueur.

§ 7. - Par dérogation à l'article EL 5, il peut être admis, si le nombre des appareils mobiles le justifie, que ces derniers soient alimentés par un ou plusieurs dispositifs amovibles comportant chacun plusieurs jeux de prises de courant installés à proximité de l'emplacement de travail. Ces installations doivent comporter tous les dispositifs de protection électriques prévus par les normes en vigueur et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1er (2e alinéa) de l'article U 59 ci-après.

§ 8. - Les canalisations électriques fixes ou mobiles doivent comporter un conducteur de protection incorporé.

Les isolants extérieurs de celles qui seront accessibles devront être réalisés en matériaux ayant une résistance inférieure à 500 000 ohms dans les conditions de mesure définies par arrêté interministériel (cf. note 21) .