Article U 62
Aucune canalisation (d'électricité, de chauffage, de fluides, etc.) étrangère au service des blocs opératoires ne doit les traverser.
Les traversées de parois ou de sols des canalisations alimentant les salles d'opérations et les salles d'anesthésie doivent être rendues étanches afin de s'opposer à l'entraînement éventuel de vapeurs inflammables vers d'autre locaux.