Article U 63
§ 1er. - Les prescriptions des articles U 57 et U 59 ne sont pas exigibles dans les salles d'opérations et d'anesthésie installées antérieurement à la promulgation de la présente réglementation lorsque les mesures envisagées par lesdits articles sont susceptibles d'entraîner pour l'aménagement de ces salles des transformations immobilières importantes ou se heurtent à des difficultés techniques d'installation.
Cette dérogation ne peut toutefois s'appliquer que si toutes dispositions sont prises pour attirer l'attention des équipes chirurgicales sur le danger que peut présenter l'utilisation, dans ces salles non conformes à la réglementation en vigueur, d'anesthésiques inflammables administrés par voie pulmonaire. Dans le cas d'emploi simultané d'appareils électriques à usage opératoire non protégés et d'anesthésiques inflammables, ces derniers ne peuvent être utilisés qu'avec circonspection et l'emploi du cyclopropane est interdit.
Ces recommandations particulières seront portées à la connaissance des équipes chirurgicales par voie d'affiche et par ordre de service émanant de la direction. Cet ordre de service sera obligatoirement renouvelé à chaque changement de direction.
§ 2. - S'il est envisagé la mise en conformité des sols de salles d'opération ou d'anesthésie avec les spécifications de l'article U 59 (§ 3), cette transformation devra obligatoirement être précédée ou accompagnée de la modification des installations électriques de ces salles suivant les prescriptions de l'article U 58.
§ 3. - Une dérogation aux prescriptions des articles U 56, U 57, U 59, U 60 et U 62 de la présente section pourra être accordée par le maire après avis de la commission locale de sécurité, pour les salles d'opérations et les salles d'anesthésie dans lesquelles la direction de l'établissement aura pris "l'engagement formel" de ne pas pratiquer d'anesthésie par voie pulmonaire à l'aide de produits, éther compris, susceptibles de former avec l'atmosphère ambiante un mélange explosif pouvant s'enflammer du fait de la présence d'étincelles ou de points chauds.
Les recommandations particulières visées au paragraphe 1er du présent article devront alors faire l'objet d'un ordre de service et être affichées dans chacune des salles considérées.