Article U 48
§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux, en particulier dans les pharmacies, blocs opératoires et les services de radiologie et agents physiques.