Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article U 43

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Le chauffage des établissements de toutes catégories ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans des chaufferies répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article U 46 ci-après.

§ 2. - La disposition ci-dessus interdit en principe l'utilisation d'appareils de chauffage indépendants dans ces établissements. Toutefois, lorsque pour des besoins justifiés de l'exploitation il est nécessaire d'assurer dans certains locaux un chauffage complémentaire et strictement localisé, l'emploi d'appareils électriques d'une puissance inférieure à 3 kilowatts peut être admis. Ces appareils doivent répondre aux dispositions de la section 4 du chapitre VI du titre II.