Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article U 38

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les dégagements généraux, les chambres pouvant recevoir plus de vingt lits et les locaux visés à l'article U 4 doivent comporter un éclairage de sécurité :

Du type 3, dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ainsi que, s'ils sont entièrement établis au-dessous du niveau du sol, dans les établissements de 4e catégorie ;

Du type 4, dans les établissements de 4e catégorie s'ils ne sont pas entièrement établis au-dessous du niveau du sol.