Article U 38
Les dégagements généraux, les chambres pouvant recevoir plus de vingt lits et les locaux visés à l'article U 4 doivent comporter un éclairage de sécurité :
Du type 3, dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ainsi que, s'ils sont entièrement établis au-dessous du niveau du sol, dans les établissements de 4e catégorie ;
Du type 4, dans les établissements de 4e catégorie s'ils ne sont pas entièrement établis au-dessous du niveau du sol.