Article U 27
La largeur et le tracé des dégagements, couloirs, escaliers desservant des locaux où sont en traitement des malades ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens doivent permettre le passage facile d'un brancard.
En particulier, en aggravation de l'article précédent et des articles CO 38 et CO 58 (b, c, d, e), tous les escaliers normaux desservant de tels locaux doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage.