Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article SA 44

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Le chauffage du bloc-salle des établissements de 3e catégorie peut être assuré :

Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article SA 43 ci-dessus ;

Soit par des appareils de chauffage indépendants, à l'exception, dans la salle, des panneaux radiants à combustible gazeux ou électriques visés à l'article CH 51.

§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.

En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositifs d'alimentation en combustible sont disposés à l'extérieur du bloc-salle, du bloc-scène et des locaux techniques. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local.