Article U 20
§ 1er. - Les baies de communication éventuellement pratiquées entre les chambres et les locaux de service voisins doivent être munies de pare-flammes de degré 1/4 d'heure.
§ 2. - Les chambres collectives ne doivent pas recevoir plus de trente lits.
§ 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 29, les cloisons entre les chambres de malades et les couloirs de dégagement peuvent comporter des parties vitrées incombustibles.
§ 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 41, les portes d'accès aux chambres de malades pourront comporter un seul vantail de 1,20 mètre ou deux vantaux inégaux, l'un de 0,90 mètre, l'autre de 0,30 mètre.