Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

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Article U 20

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les baies de communication éventuellement pratiquées entre les chambres et les locaux de service voisins doivent être munies de pare-flammes de degré 1/4 d'heure.

§ 2. - Les chambres collectives ne doivent pas recevoir plus de trente lits.

§ 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 29, les cloisons entre les chambres de malades et les couloirs de dégagement peuvent comporter des parties vitrées incombustibles.

§ 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 41, les portes d'accès aux chambres de malades pourront comporter un seul vantail de 1,20 mètre ou deux vantaux inégaux, l'un de 0,90 mètre, l'autre de 0,30 mètre.