Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article U 21

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables, dans les hospices et les maisons de repos, aux chambres individuelles occupées par des pensionnaires non soumis à une surveillance médicale. Ces chambres ne doivent comporter aucune communication avec les locaux voisins, et être séparées des couloirs de dégagement par des cloisons coupe-feu de degré 1 heure munies de portes pare-flammes de degré 1/4 d'heure.

En dehors de ces portes, ces cloisons ne doivent comporter aucune baie sur les couloirs, à l'exception de celles éventuellement nécessaires pour l'éclairage. Celles-ci, quand elles ont une superficie supérieure à 0,50 mètre carré, doivent être munies de châssis fixes étanches de même degré pare-flammes que les portes.