Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur du 31/12/2004 au 31/12/2005En vigueur du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article U 13

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 4 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

Toutefois cet étage ne doit comporter aucune chambre individuelle ou salle d'hospitalisation.

§ 2. - Lorsque des bâtiments distincts sont reliés par des passages souterrains, leurs communications avec ces derniers doivent en être séparées par des murs coupe-feu de même dégré que celui exigé pour les planchers à l'article CO 14. Les portes pratiquées dans ces murs doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l'article CO 14 (§ 1er) et de degré 1 heure dans les autres cas. Des dérogations pourront être accordées au comportement au feu de ces portes lorsque ces passages souterrains seront largement ventilés sur l'extérieur.

Les portes exigées ci-dessus pourront être maintenues en position d'ouverture à condition qu'un dispositif placé en partie haute de la baie et fonctionnant dès que la température atteint 70 °C ou dès qu'il y a des fumées en assure la fermeture automatique.