Article U 15
§ 1er. - Dans les bâtiments d'une grande étendue, il doit être procédé à un cloisonnement par murs coupe-feu de même degré que celui exigé pour les planchers à l'article CO 14 et limitant des alvéoles de 70 mètres de longueur maximale. Les portes obturant les baies de ces cloisonnements doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure.
§ 2. - Les portes exigées ci-dessus ainsi que celles prévues à l'article CO 37 pourront être maintenues en position d'ouverture à condition qu'un dispositif placé en partie haute de la baie et fonctionnant dès que la température atteint 70 °C ou dès qu'il y a des fumées en assure la fermeture automatique.
§ 3. - Toutefois, les portes de recoupement prévues à l'article CO 37 ne sont pas exigibles dans les parties du bâtiment divisées en unités de soins ou d'hébergement ne dépassant pas quarante lits, à condition que leur superficie ne dépasse pas 1 200 mètres carrés et qu'elles possèdent une évacuation directe.
§ 4. - Les largeurs des dégagements et des portes mentionnées à la section 5 du chapitre II du titre II doivent être considérées dans ce type particulier d'établissement comme des valeurs minimales et peuvent déroger, en ce qui concerne les portes, aux dimensions fixées à l'article CO 41.