Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article U 17

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les parties de l'immeuble occupées par des tiers ou servant de logements au personnel doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public en service normal.

Cette disposition n'est pas applicable au personnel de surveillance et de contrôle médical.

En cas d'occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec le bâtiment. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elles doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l'exploitation. Elles doivent être fermées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, munies d'un dispositif de fermeture automatique.