Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article U 25

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les produits facilement inflammables visés à l'article U 88 nécessaires au traitement des malades ne doivent être apportés dans les chambres ou salles de soins qu'au fur et à mesure des besoins et en quantité strictement limitée à celle nécessaire au traitement.

§ 2. - En dehors de leur utilisation, ces produits doivent être entreposés dans des pharmacies ou locaux de stockage spécialement aménagés à cet effet et parfaitement ventilés. Toutefois, certains produits de première nécessité peuvent être conservés en quantité limitée dans certains locaux réservés au personnel de garde. Ils devront être enfermés dans des coffres ou armoires métalliques.