Article U 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements de soins, de cure, de prévention et de rééducation ainsi qu'aux établissements ou services recevant des personnes handicapées ou des enfants en bas âge, dans lesquels l'effectif des consultants est susceptible d'atteindre 100 simultanément, quel que soit l'effectif des malades ou pensionnaires, s'il y a un minimum de vingt lits d'hospitalisation ou d'hébergement.