Article U 4
Les établissements visés par le présent chapitre peuvent comporter, ouverts aux malades ou pensionnaires, des locaux qui, en raison de leur destination, présentent des caractères très différents ; ces locaux peuvent être classés en :
- chambres et salles d'hospitalisation communes ou non ;
- salles de consultations, de soins, de traitement ;
- blocs opératoires ;
- services de radiologie et agents physiques ;
- salles à manger ;
- salles de réunions, parloirs.