Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article U 8

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les services de radiologie et d'application d'agents physiques doivent faire l'objet d'un examen spécial dans les conditions fixées à l'article U 6.

Leur installation doit être réalisée conformément aux normes en vigueur.

§ 2. - Les dispositions de l'article EL 8 ne sont pas applicables aux appareils de radiologie employés dans les établissements du type U.

§ 3. - Les films utilisés en radiographie ou dans d'autres services doivent être sur support de sécurité répondant aux spécifications de la norme en vigueur.