Article T 107
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, dans les locaux de réception et d'emballage et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.