Article T 75
Les appareils utilisant un gaz provenant d'un réseau de distribution ou un hydrocarbure liquéfié en récipients doivent être alimentés par des installations répondant aux conditions de la section 6 du présent chapitre.
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Les appareils utilisant un gaz provenant d'un réseau de distribution ou un hydrocarbure liquéfié en récipients doivent être alimentés par des installations répondant aux conditions de la section 6 du présent chapitre.
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