Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article T 64

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

En plus des moyens de secours propres à l'établissement demandés à l'article T 63, chaque stand présentant des risques spéciaux doit être doté au minimum d'un appareil d'extinction approprié au risque.